Article 16 du Décret n°56-1294 du 14 décembre 1956
Article 15
Article 17
Entrée en vigueur le 2 juillet 1972
Sortie de vigueur le 21 avril 1988

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Décision1

1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 25 janvier 1974, 87200, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

[…] Considerant qu'aux termes de l'article 16 du decret du 14 decembre 1956 relatif a l'application de l'article l.863 du code de la sante publique « le beneficiaire d'un conge de longue duree ne peut reprendre son emploi a l'expiration ou au cours dudit conge que s'il est reconnu apte, apres examen par un specialiste agree et avis favorable du comite medical competent. L'agent peut faire entendre par le comite le medecin de son choix », et qu'aux termes de l'article 17 du meme decret dans un delai de quatre semaines a dater de la demande de reintegration… le comite medical doit etre mis en mesure de deliberer sur le rapport du medecin agree accompagne de tous les elements d'appreciation utiles" ;

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