Entrée en vigueur le 2 juillet 1972
Le bénéficiaire d'un congé de longue durée ne peut reprendre son emploi à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent.
L'agent peut faire entendre par le comité le médecin de son choix.
Cet examen peut être provoqué soit par l'agent, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les conditions exigées pour que la réintégration puisse être prononcée sont celles fixées par les articles 19 à 22 de l'arrêté du 3 décembre 1959.
L'article 23 dudit arrêté est applicable en l'espèce.
L'agent peut faire entendre par le comité le médecin de son choix.
Cet examen peut être provoqué soit par l'agent, soit par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Les conditions exigées pour que la réintégration puisse être prononcée sont celles fixées par les articles 19 à 22 de l'arrêté du 3 décembre 1959.
L'article 23 dudit arrêté est applicable en l'espèce.
1. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 25 janvier 1974, 87200, mentionné aux tables du recueil LebonRejet
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 16 du decret du 14 decembre 1956 relatif a l'application de l'article l.863 du code de la sante publique « le beneficiaire d'un conge de longue duree ne peut reprendre son emploi a l'expiration ou au cours dudit conge que s'il est reconnu apte, apres examen par un specialiste agree et avis favorable du comite medical competent. L'agent peut faire entendre par le comite le medecin de son choix », et qu'aux termes de l'article 17 du meme decret dans un delai de quatre semaines a dater de la demande de reintegration… le comite medical doit etre mis en mesure de deliberer sur le rapport du medecin agree accompagne de tous les elements d'appreciation utiles" ;
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