Entrée en vigueur le 2 juillet 1972
Dans ce cas, l'administration de l'établissement d'origine doit allouer à l'intéressé les indemnités pour changement de résidence dans les conditions prévues aux alinéas 1er et 2 de l'article 33 du décret n° 59-310 du 14 février 1959. Ladite administration doit également verser à l'agent son traitement au taux plein jusqu'à la date de son affectation dans un autre établissement dans les conditions prévues au précédent alinéa.
L'agent qui refuserait sans motif reconnu valable l'affectation proposée serait placé en position de disponibilité sans traitement.
[…] Vu le décret n° 56-1294 du 14 décembre 1956 ; […] Considérant que pour retenir la responsabilité de l'hospice de Villefranche-Sur-Mer, les premiers juges se sont fondés sur les dispositions des articles 17 et 18 du décret susvisé du 14 décembre 1956 dont les dispositions concernent les seuls agents bénéficiaires de congé de longue durée ; que, M me Y… étant en position de congé de maladie ordinaire, elle ne pouvait bénéficier de ces dispositions ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les articles 17 et 18 du décret du 14 décembre 1956 pour retenir la responsabilité de l'hospice de Villefranche-Sur-Mer ;
[…] Vu le décret n° 56-1294 du 14 décembre 1956 ; […] Considérant que pour retenir la responsabilité de l'hospice de Villefranche-Sur-Mer, les premiers juges se sont fondés sur les dispositions des articles 17 et 18 du décret susvisé du 14 décembre 1956 dont les dispositions concernent les seuls agents bénéficiaires de congé de longue durée ; que, M me Y étant en position de congé de maladie ordinaire, elle ne pouvait bénéficier de ces dispositions ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les articles 17 et 18 du décret du 14 décembre 1956 pour retenir la responsabilité de l'hospice de Villefranche-Sur-Mer ;
[…] Considérant qu'en vertu des articles 17 et 18 du décret du 14 décembre 1956, lorsque le comité médical propose la réintégration d'un agent sur son poste à l'issue d'un congé de longue maladie, l'autorité dont relève cet agent doit soit le réaffecter à son ancien poste, soit, si celui-ci n'est plus disponible, le nommer à tout emploi de même nature se trouvant vacant dans un autre établissement ;