Décret n°73-124 du 5 février 1973 fixant les modalités et conditions d'application de l'article 4, paragraphe III de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 relatif aux sociétés financières d'innovation

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 février 1973
Dernière modification : 7 mars 1985

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BOFiP · 21 janvier 2013

cidTexte=JORFTEXT000000331074&fastPos=1&fastReqId=1740586756&categorieLien=id&oldAction=rechTexte">décret n° 73-124 du 5 février 1973 et le décret n°92-1362 du 29 décembre 1992 ont précisé les modalités suivant lesquelles ces sociétés peuvent conclure une convention avec le ministre de l'économie et des finances et se placer sous le régime défini à l'article 4-lll de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972.

 

Le Moniteur · 16 juillet 2004

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Le Premier ministre.

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre du développement industriel et scientifique.

Vu l'article 4 III de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Article 1
Les sociétés financières d'innovation qui désirent se placer sous le régime fiscal défini à l'article 4 III de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 concluent à cet effet une convention avec le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre du développement industriel et scientifique.
Article 2
Pour conclure une telle convention ou continuer d'en bénéficier, la société financière d'innovation doit avoir un capital social au moins égal à dix millions de francs ; la convention porte obligatoirement sur la totalité du capital de la société ; en outre, une entreprise ou un groupe d'entreprises liées au sens de l'article 42 de la loi de finances pour 1972 ne doit pas détenir plus de 30 p. 100 de ce capital.
Toutefois, ce pourcentage peut, sur dérogation prévue dans la convention, atteindre 49 p. 100 pendant la première période triennale suivant la date de conclusion de la convention.
Article 3
La fraction du capital de la société qui doit être investie dans des opérations d'innovation est fixée par la convention ; elle ne peut être inférieure à 80 p. 100.
Trois ans après la conclusion de la convention ou trois ans à compter de la date de l'avenant agréant une augmentation de capital, la société financière d'innovation doit avoir investi dans les opérations d'innovation 60 p. 100 au moins de son capital social, déduction faite, le cas échéant, du montant des augmentations de capital intervenues depuis moins de trois ans et de la part des souscriptions ou des augmentations de capital, intervenues depuis moins de six ans, affectée à des financements d'opérations de recherche.
Six ans après la conclusion de la convention ou six ans à compter de la date de l'avenant agréant une augmentation de capital, la société financière d'innovation doit avoir investi dans des opérations d'innovation 80 p. 100 de son capital social, déduction faite, le cas échéant, du montant des augmentations de capital intervenues depuis moins de six ans et de la part des souscriptions ou des augmentations de capital, intervenues depuis moins de six ans, affectée à des financements d'opérations de recherche.