Décret n°73-124 du 5 février 1973 fixant les modalités et conditions d'application de l'article 4, paragraphe III de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 relatif aux sociétés financières d'innovation
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 février 1973 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 mars 1985 |
Commentaires • 3
Décision • 1
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[…] 1991; CA. 6.- La société doit communiquer au commissaire du Gouvernement nommé auprès d'elle toute information Vu le décret n° 73-124 du 5 février 1973 fixant les moda- que celui-ci juge utile sur la nature et les résultats FNs lités et conditions d'application FN l'article 4, investissements qu'elle a effectués dans FNs opérations paragraphe III, FN la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972; d'innovation. Vu le décret n° 80-721 du 15 septembre 1980 modifiant Le commissaire du Gouvernement fait rapport au et complétant le décret n° 73-124 du 5 février 1973; ministre FN l'Économie et FNs Finances sur le respect par Vu le décret n° 85-302 du 5 mars 1985 portant modifica- la société FNs engagements qu'elle a contractés envers tion du décret n° 80-721 du 15 septembre 1980, l'État.
Document parlementaire • 0
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Le Premier ministre.
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre du développement industriel et scientifique.
Vu l'article 4 III de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
Toutefois, ce pourcentage peut, sur dérogation prévue dans la convention, atteindre 49 p. 100 pendant la première période triennale suivant la date de conclusion de la convention.
Trois ans après la conclusion de la convention ou trois ans à compter de la date de l'avenant agréant une augmentation de capital, la société financière d'innovation doit avoir investi dans les opérations d'innovation 60 p. 100 au moins de son capital social, déduction faite, le cas échéant, du montant des augmentations de capital intervenues depuis moins de trois ans et de la part des souscriptions ou des augmentations de capital, intervenues depuis moins de six ans, affectée à des financements d'opérations de recherche.
Six ans après la conclusion de la convention ou six ans à compter de la date de l'avenant agréant une augmentation de capital, la société financière d'innovation doit avoir investi dans des opérations d'innovation 80 p. 100 de son capital social, déduction faite, le cas échéant, du montant des augmentations de capital intervenues depuis moins de six ans et de la part des souscriptions ou des augmentations de capital, intervenues depuis moins de six ans, affectée à des financements d'opérations de recherche.