Entrée en vigueur le 1 janvier 1978
[…] qu'en se fondant, pour dire qu'une telle prime de vacances devait être exclue du mécanisme de compensation du complément de rémunération, d'une part, sur les prétendues stipulations de la convention collective de la métallurgie de Maubeuge et d'autre part, sur une décision de la Direction Départementale du Travail sans aucune valeur obligatoire, la cour d'appel a violé les dispositions de la convention collective des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge, l'article 32 de la loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées devenu l'article L. 243-4 du Code de l'action sociale et des familles et les articles 2 et 4 du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 ;
[…] — prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[…] qu'ainsi la simple inexécution de l'une de ces obligations suffit à caractériser la responsabilité de l'auteur ; que la cour d'appel ne pouvait donc se fonder sur l'absence de volonté manifeste de l'employeur de transgresser des dispositions légales pour l'exonérer de sa responsabilité envers la salariée, sans violer l'article 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, […] la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 et 4 du décret n° 64-127 du 7 février 1964, de l'article 32 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, et des articles 2 et 3 du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 ;