Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
Modifié par : Décret n°93-87 du 22 janvier 1993 - art. 1 () JORF 23 janvier 1993 en vigueur le 1er janvier 1993
Les personnes handicapées salariées dans un des emplois de travail protégé en milieu ordinaire mentionnés à l'article L. 323-29 du code du travail ont droit à un complément de rémunération égal à la différence entre le S.M.I.C. et le salaire versé par leurs employeurs, y compris les avantages en nature.
[…] qu'en se fondant, pour dire qu'une telle prime de vacances devait être exclue du mécanisme de compensation du complément de rémunération, d'une part, sur les prétendues stipulations de la convention collective de la métallurgie de Maubeuge et d'autre part, sur une décision de la Direction Départementale du Travail sans aucune valeur obligatoire, la cour d'appel a violé les dispositions de la convention collective des industries de la transformation des métaux de la région de Maubeuge, l'article 32 de la loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées devenu l'article L. 243-4 du Code de l'action sociale et des familles et les articles 2 et 4 du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 ;