Entrée en vigueur le 1 juin 1990
Modifié par : Décret n°90-448 du 31 mai 1990 - art. 1 () JORF 1er juin 1990
Le montant des ressources garanties aux personnes handicapées admises en centre d'aide par le travail est fixé, à l'issue de leur période d'essai, à 70 p. 100 du salaire minimum de croissance sans que la rémunération du travail versée directement par l'établissement puisse être inférieure à 5 p. 100 de ce salaire.
Lorsque la rémunération du travail versée par l'établissement est comprise entre 5 et 20 p. 100 du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article 2 du présent décret ne peut être supérieur à 50 p. 100 du salaire minimum de croissance.
Lorsque la rémunération du travail versée par l'établissement est comprise entre 5 et 20 p. 100 du salaire minimum de croissance, le complément de rémunération que les personnes handicapées reçoivent en application de l'article 2 du présent décret ne peut être supérieur à 50 p. 100 du salaire minimum de croissance.
La loi no 75-534 du 30 juin 1975 prevoit, en son article 32, que toute personne handicapee exercant une activite professionnelle, soit en milieu ordinaire, soit en milieu protege (notamment dans un CAT) beneficie d'une garantie de ressources destinee a lui assurer un revenu minimum tel qu'il rapproche sa remuneration de celle des travailleurs valides. […] Selon les termes du decret no 77-1465 du 28 decembre 1977 (article 5), le montant des ressources garanties aux personnes handicapees admises en centre d'aide par le travail est fixe, a l'issue de leur periode d'essai, a 70 p. 100 du SMIC. […]
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