Article 6 du Décret n°77-1465 du 28 décembre 1977 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION AUX TRAVAILLEURS HANDICAPES SALARIES DES DISPOSITIONS DE LA LOI N. 75-534 DU 30 JUIN 1975 RELATIVES A LA GARANTIE DE RESSOURCES.Abrogé

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Version01/01/1978
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Version16/03/1986

Entrée en vigueur le 16 mars 1986

Les ressources des personnes handicapées autres que celles qui sont employées comme salariées dans l'agriculture ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif, mentionnée à l'article L. 212-1 du code du travail et déterminée selon les modalités prévues par les décrets ou les conventions auxquels renvoient respectivement les articles L. 212-2 et L. 133-5 du même code [*montant*].
Les ressources des personnes handicapées salariées dans l'agriculture ne sont garanties qu'à concurrence de la durée du travail effectif mentionnée à l'article 992 du code rural.
Pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées salariées en atelier protégé ou admises en centre d'aide par le travail sont réputées avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article, à la condition d'avoir effectué la durée couramment pratiquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement.
Les handicapés salariés en centre de distribution de travail à domicile sont réputés avoir travaillé pendant la durée du travail mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article [*présomption*].
Pour les périodes ayant donné lieu à une indemnisation au titre de l'assurance maladie, le complément de rémunération est dû aux salariés handicapés qui bénéficient des avantages en matière d'indemnisation des absences pour maladie résultant de dispositions légales ou conventionnelles applicables à l'entreprise ou à l'atelier protégé dont ils sont les salariés.
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Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004
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Commentaires4


M. Queyranne Jean-Jack · Questions parlementaires · 25 novembre 2002

Aux termes des articles L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et 5 du décret n° 77-1546 du 31 décembre 1977 modifié, les centres d'aide par le travail (CAT) sont des établissements médico-sociaux offrant des activités professionnelles et un soutien médico-social à des adultes handicapés dont la capacité de travail est inférieure à un tiers de celle d'un travailleur valide. […] Concernant la durée des activités professionnelles, l'article 6 du décret n° 77-1465 du 28 décembre 1977 précise que les personnes admises en CAT sont réputées avoir travaillé la durée légale fixée par le code du travail, sur la base de laquelle sont garantis les revenus de ces personnes, […]

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M. Abrioux Jean-Claude · Questions parlementaires · 26 octobre 1998

En tout état de cause, l'article 6 du décret 77-1465 du 28 décembre 1977 prévoit que, pour le calcul du complément de rémunération, les personnes handicapées travaillant dans des établissements de travail protégé sont réputées avoir travaillé pendant la durée légale à la condition d'avoir effectué la durée couramment pratiquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement. En conséquence, le montant de la garantie de ressources des travailleurs handicapés (salaire direct plus complément de rémunération) est calculé sur la base de la durée légale.

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M. Evin Claude · Questions parlementaires · 12 octobre 1998

En tout état de cause, l'article 6 du décret 77-1465 du 28 décembre 1977 prévoit que pour le calcul du complément de rémunération les personnes handicapées travaillant dans des établissements de travail protégé sont réputées avoir travaillé pendant la durée légale à la condition d'avoir effectué la durée couramment pratiquée, telle qu'elle figure au règlement intérieur de l'établissement. […]

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