Entrée en vigueur le 21 mai 1981
L'allocation spéciale comprend une partie fixe et une partie
variable fixée en pourcentage du salaire journalier moyen de référence. Le salaire de référence est celui défini par le décret n° 81-615 du 18 mai 1981.
Le montant de la partie fixe de l'allocation spéciale est égal au montant fixé par l'arrêté prévu par l'article 3 du décret n° 80-898 du 18 novembre 1980.
La valeur de la partie variable est fixée en pourcentage du salaire journalier moyen de référence, soit :
65 p. 100 pour le premier trimestre d'indemnisation ;
60 p. 100 pour le deuxième trimestre d'indemnisation ;
55 p. 100 pour le troisième trimestre d'indemnisation ;
50 p. 100 pour le quatrième trimestre d'indemnisation.
Ce montant en pourcentage du salaire de référence ne peut être inférieur à 70 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Le montant total de l'allocation spéciale ne peut être inférieur à :
75 p. 100 du salaire de référence pour le premier trimestre d'indemnisation ;
70 p. 100 du salaire de référence pour le deuxième trimestre d'indemnisation ;
65 p. 100 du salaire de référence pour le troisième trimestre d'indemnisation ;
60 p. 100 du salaire de référence pour le quatrième trimestre d'indemnisation.
En aucun cas à 90 p. 100 du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance ou à la somme de 70 p. 100 dit S.M.IC. et de la partie fixe.
L'allocation journalière ne peut être supérieure à 90 p. 100 du salaire moyen de référence.
variable fixée en pourcentage du salaire journalier moyen de référence. Le salaire de référence est celui défini par le décret n° 81-615 du 18 mai 1981.
Le montant de la partie fixe de l'allocation spéciale est égal au montant fixé par l'arrêté prévu par l'article 3 du décret n° 80-898 du 18 novembre 1980.
La valeur de la partie variable est fixée en pourcentage du salaire journalier moyen de référence, soit :
65 p. 100 pour le premier trimestre d'indemnisation ;
60 p. 100 pour le deuxième trimestre d'indemnisation ;
55 p. 100 pour le troisième trimestre d'indemnisation ;
50 p. 100 pour le quatrième trimestre d'indemnisation.
Ce montant en pourcentage du salaire de référence ne peut être inférieur à 70 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Le montant total de l'allocation spéciale ne peut être inférieur à :
75 p. 100 du salaire de référence pour le premier trimestre d'indemnisation ;
70 p. 100 du salaire de référence pour le deuxième trimestre d'indemnisation ;
65 p. 100 du salaire de référence pour le troisième trimestre d'indemnisation ;
60 p. 100 du salaire de référence pour le quatrième trimestre d'indemnisation.
En aucun cas à 90 p. 100 du montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance ou à la somme de 70 p. 100 dit S.M.IC. et de la partie fixe.
L'allocation journalière ne peut être supérieure à 90 p. 100 du salaire moyen de référence.