Entrée en vigueur le 30 mars 1966
Les dénominations "aliment diététique", "produit diététique", "aliment de régime", "produit de régime" ou toute autre dénomination évoquant les propriétés visées à l'article 1er sont réservées aux aliments possédant ces propriétés et qui, soit en raison de leur composition, soit en raison de la préparation spéciale qu'ils ont subie, se différencient nettement des produits de consommation courante de même catégorie.