Article 9 du Décret n°77-1519 du 31 décembre 1977
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 4 janvier 1978

Les statuts doivent comporter des clauses selon lesquelles les associations s'engagent :


A ne faire aucune publicité, sauf dans les journaux et bulletins professionnels ;


A faire figurer sur leur correspondance et sur tous les documents établis par leurs soins leur qualité d'associations agréées et les références de la décision d'agrément.


A informer l'administration fiscale des modifications apportées à leurs statuts et des changements intervenus en ce qui concerne les personnes qui les dirigent ou les administrent, dans le délai d'un mois à compter de la réalisation de ces modifications ou changements ; pour ces personnes, l'association doit fournir à l'administration fiscale le certificat prévu à l'article 371 D de l'annexe II au code général des impôts ;


A souscrire un contrat auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé en application du décret du 14 juin 1938 les garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de leurs activités ;


A exiger de toute personne collaborant à leurs travaux le respect du secret professionnel ;


Au cas où l'agrément leur serait retiré, à en informer leurs adhérents dès réception de la notification de la décision de retrait d'agrément.

Entrée en vigueur le 4 janvier 1978

Commentaire1

1Professions Libérales - Centres Et Associations De Gestion Agréés - Fonctionnement
M. Lellouche Pierre · Questions parlementaires · 10 octobre 2006

Le législateur a créé par l'article 64 de la loi de finances pour 1976 d'une part, […] destinées aux titulaires de bénéfices non commerciaux. Ces dernières ont vu le jour en application du décret n° 77-1519 du 31 décembre 1977, […] ministre de la justice fait savoir à l'honorable parlementaire que les associations agréées de professions libérales peuvent librement rédiger leurs statuts sous réserve du respect des principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations et plus spécifiquement des articles 8 et 9 du décret n° 77-1519 du 31 décembre 1977 qui énoncent un certain nombre de clauses statutaires obligatoires touchant aux relations entre les adhérents et l'association.

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