Décret n°79-885 du 11 octobre 1979 pris pour l'application aux vétérinaires de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 octobre 1979
Dernière modification : 4 juillet 1998

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Décisions4


1Conseil d'Etat, ASSEMBLEE, du 14 octobre 1983, 21484, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[1] Le conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires qui, en vertu des articles 3 et 4 du décret du 25 janvier 1963, veille au respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la profession, étudie les problèmes qui s'y rapportent et est habilité à prendre toutes mesures de nature à servir les intérêts moraux de la profession, doit être regardé, au sens de l'alinéa 4 de l'article 1 er de la loi du 29 novembre 1966, comme l'organisme chargé de représenter la profession auprès des pouvoirs publics. […]

 

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 25 novembre 1987, 73300, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Or, aux termes de l'article 56 du décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 : "la société civile professionnelle peut être autorisée par le Conseil régional de l'ordre à créer … un ou deux cabinets secondaires". […]

 

3Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 2 mai 1990, 89411, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural, notamment ses articles 318 et 323 ; Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et le décret 79-885 du 11 octobre 1979 pris pour son application aux vétérinaires ; Vu le code de déontologie vétérinaire, notamment son article 41-3° ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE :
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE. :
Article 25

La rémunération servie aux parts sociales concourant à la formation du capital ne peut excéder le taux de réescompte de la banque de France majoré de trois points ou être inférieure à ce taux.


Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti périodiquement entre les associés sur le fondement des critères fixés par les statuts de la société.