Décret n°79-885 du 11 octobre 1979 pris pour l'application aux vétérinaires de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 14 octobre 1979 |
|---|---|
| Dernière modification : | 4 juillet 1998 |
Commentaire • 0
Décisions • 4
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural, notamment ses articles 318 et 323 ; Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et le décret 79-885 du 11 octobre 1979 pris pour son application aux vétérinaires ; Vu le code de déontologie vétérinaire, notamment son article 41-3° ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 ; […] Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Rejet —
[…] Or, aux termes de l'article 56 du décret n° 79-885 du 11 octobre 1979 : "la société civile professionnelle peut être autorisée par le Conseil régional de l'ordre à créer … un ou deux cabinets secondaires". […] Vu le décret °n 79-885 du 11 octobre 1979 pris pour l'application aux vétérinaires de la loi °n 66-879 du 29 novembre 1966 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La rémunération servie aux parts sociales concourant à la formation du capital ne peut excéder le taux de réescompte de la banque de France majoré de trois points ou être inférieure à ce taux.
Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti périodiquement entre les associés sur le fondement des critères fixés par les statuts de la société.