Entrée en vigueur le 29 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 160
Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, la section compétente du comité national de la recherche scientifique siégeant, selon le grade et le corps auxquels appartient l'intéressé, dans la formation indiquée soit à l'article 11, soit à l'article 14 du présent décret, est consultée.
[…] le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 ; […] En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique « Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, la section compétente du comité national de la recherche scientifique siégeant, selon le grade et le corps auxquels appartient l'intéressé, dans la formation indiquée soit à l'article 11, […]
[…] Considérant que, selon le premier alinéa de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, « le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire » ; […] qu'à cette fin, l'article 5 du décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (C.N.R.S.) dispose que lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, […]
[…] Vu le décret n 84-1185 du 27 décembre 1984 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret 84-1185 du 27 décembre 1984, portant statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique et applicable : « Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission administrative paritaire doit être précédé de la consultation de la section compétente du comité national de la recherche scientifique … » ;