Entrée en vigueur le 9 août 1984
En outre, il établit un plan d'aménagement cynégétique comportant les mesures techniques tendant à améliorer les conditions de vie du gibier.
A cet effet, il élabore et soumet à la décision du ministre chargé des parcs nationaux un règlement déterminant la liste des espèces dont la chasse est permise, les modes de chasse autorisés, la période d'ouverture de la chasse qui doit être fixée entre les dates légales d'ouverture et de fermeture, les jours où la chasse peut être pratiquée, les mesures de limitation des prélèvements de gibier par la fixation du nombre de pièces et du nombre de journées individuelles de chasse autorisées pour certaines espèces.
[…] Vu le décret n° 70-777 du 2 septembre 1970 créant le Parc national des Cévennes ; […] Considérant que si, d'une part, selon les articles L. 241-3 et L. 241-12 du code rural, applicables aux faits en cause, dont les dispositions sont reprises aux articles L. 331-3 et L. 331-17 du code de l'environnement, les contestations relatives aux indemnités éventuellement dues aux intéressés et incombant soit à l'établissement public du Parc national, […]
[…] Vu le décret n° 70-777 du 2 septembre 1970 créant le Parc national des Cévennes ; […] Considérant que le PARC NATIONAL DES CEVENNES demande l'annulation de l'arrêt en date du 13 septembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif de Montpellier le condamnant à indemniser les dégâts causés par des cervidés aux plantations de M. A, imputés aux fautes qu'aurait commises cet établissement public administratif en restreignant la chasse de façon excessive dans cette zone sur le fondement des articles 11 et 12 du décret du 2 septembre 1970 créant le parc national des Cévennes ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 70-777 du 2 septembre 1970 : «Le conseil d'administration du parc est chargé, après avoir pris l'avis de l'association cynégétique prévu à l'article 13 bis, celui des représentants des territoires de chasse aménagés définis à l'article 13 ter, et du comité scientifique du parc prévu à l'article 51, de prendre toutes les mesures utiles pour obtenir un développement équilibré du cheptel cynégétique et sa conservation sur l'ensemble du territoire du parc. […]