Entrée en vigueur le 9 août 1984
Ces personnes doivent en outre entrer dans l'une des catégories suivantes :
- résidents permanents dans les communes ayant une partie de leur territoire inclus dans les limites du parc, ayant obtenu dans ces communes le visa de leur permis de chasser ;
- propriétaires dans le parc d'une superficie d'au moins 30 hectares. Les propriétés foncières indivises et les propriétés foncières appartenant à des personnes morales ne peuvent ouvrir ce droit qu'à une seule personne physique ;
- descendants en ligne directe à la première génération et leurs conjoints, de propriétaires de plus de 10 hectares dans le parc résidant de façon permanente dans une commune ayant une partie de son territoire dans le parc ;
- titulaires du permis de chasser n'appartenant à aucune des catégories ci-dessus dans la limite de 10 p. 100 du nombre total des chasseurs appartenant aux trois catégories précédentes ; ce pourcentage est calculé distinctement pour l'association cynégétique et pour chacun des territoires de chasse aménagés agréés en vertu de l'article 13 ter.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 70-777 du 2 septembre 1970 : «Le conseil d'administration du parc est chargé, après avoir pris l'avis de l'association cynégétique prévu à l'article 13 bis, celui des représentants des territoires de chasse aménagés définis à l'article 13 ter, et du comité scientifique du parc prévu à l'article 51, de prendre toutes les mesures utiles pour obtenir un développement équilibré du cheptel cynégétique et sa conservation sur l'ensemble du territoire du parc. […]
[…] « alors, d'une part, qu'en se prononçant exclusivement sur la légalité du décret de création du parc national des Cévennes, c'est-à-dire du décret n° 70-777 du 2 septembre 1970 – au demeurant partiellement annulé en ses articles 13, 14 et 18 – par un arrêt d'assemblée du Conseil d'Etat du 29 juin 1973 (requête 447), l'arrêt attaqué a omis de statuer sur la demande du prévenu invoquant l'illégalité du texte de 1984 remplaçant les textes annulés ;
[…] dont le siège est au château de Florac (48400), tendant, en premier lieu, à l'annulation de l'arrêt du 13 septembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 juillet 1999 le condamnant à verser à M. […] A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître de ce litige ; […] Vu le décret n° 70-777 du 2 septembre 1970 créant le parc national des Cévennes ;