Décret n°71-343 du 29 avril 1971
Article 4 du Décret n°71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 1989
Modifié par : Décret n°89-558 du 11 août 1989 - art. 4 () JORF 12 août 1989
Modifié par : Décret 80-948 1980-11-28 art. 3 JORF 30 novembre 1980 en vigueur le 1er janvier 1981
Modifié par : Décret 85-1259 1985-11-27 art. 3 JORF 1er décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Modifié par : Décret 73-948 1973-09-20 art. 2 JORF 9 octobre 1973
Peuvent seuls bénéficier de la prime prévue à l'article 1er les fonctionnaires dont le niveau hiérarchique n'excède pas celui qui, pour chacune des fonctions définies à l'article 2, est mentionné dans le tableau ci-dessous :
FONCTIONS |
NIVEAU HIERARCHIQUE MAXIMUM |
Chef de projet, analyste, programmeur de système d'exploitation, chef d'exploitation |
Corps de la catégorie A (1) et grades de cette catégorie dont la liste est fixée par l'arrêté du 7 décembre 1971 |
Chef programmeur, chef d'atelier mécanographique |
Corps de la catégorie B (1) |
Opérateur, agent de traitement, dactylocodeur |
Corps ou grades classés dans l'échelle 5 prévue par le décret n° 89-63 du 4 février 1989 |
(1) Catégorie prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Les fonctionnaires promus dans un corps relevant d'une catégorie de niveau hiérarchique supérieur à celui de la catégorie correspondant, conformément au tableau ci-dessus, à la fonction qu'ils exercent cessent de percevoir la prime attachée à la fonction considérée.
Toutefois, les fonctionnaires cessant de percevoir la prime en raison de leur accession en catégorie B reçoivent, pendant deux ans au plus, une indemnité complémentaire égale à la prime de fonctions qui leur était attribuée au moment de leur accession en catégorie B. Cette indemnité évolue, pendant la période maximum de deux ans, dans les mêmes conditions que le traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585.
L'indemnité est versée pendant la période de deux ans susvisée, sous réserve que le bénéficiaire continue à exercer les fonctions informatiques correspondantes.
Commentaire • 1
Décisions • 84
[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information : « Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, […]
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[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] le décret n°71-343 du 29 avril 1971 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics affectés au traitement de l'information ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 10 février 2014, n° 1002412
[…] — que l'administration ne remet pas en cause la réalisation des autres conditions permettant l'attribution de la prime de fonction informatique dès lors qu'il met en œuvre et assure la maintenance de système d'exploitation, que sa fiche de poste prévoit la possibilité d'attribution d'une telle prime, que le sous-directeur des systèmes d'information a délivré un avis favorable à l'octroi de celle-ci le 5 juin 2009, qu'il est un fonctionnaire de catégorie B, remplissant de la sorte les conditions des articles 2 et 4 du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;
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15 Article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (FPE) ; article 57 de la loi n° 84-53 (FPT) ; article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (FPH). 16 Encore que le terme « traitement » n'ait pas toujours le même sens dans la loi, […] la rémunération qui est conservée. ___________________________________________________________________________5 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Comme l'écrit la Cour de cassation : un représentant « ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité (…) compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire » (v., notamment : 17 mai 2006, n°s A 04-41.600, B 04-41.601, […]
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