Article 8 du Décret n°71-360 du 6 mai 1971
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 3 juin 2006

Modifié par : Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 - art. 60 () JORF 3 juin 2006

Les programmes sont examinés par la commission instituée par l'article 22 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006. La commission est réunie à la diligence du directeur régional de l'industrie et de la recherche. Toutefois, le commissaire de la République peut inviter les membres de la commission à donner leur avis par écrit. La commission est obligatoirement réunie si un ou plusieurs de ses membres s'opposent à l'exécution de tout ou partie du programme des travaux présentés.
Entrée en vigueur le 3 juin 2006

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Article R958-17 A défaut de représentants des administrations prévues à l'article 31 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 portant application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles pour siéger à la commission d'études des programmes mentionnée à l'article 8 de ce décret, des représentants des administrations concernées ou des organismes scientifiques compétentes pour le territoire leur sont substitués par l'autorité désignée à l'article R. * 911-3. […] Article R958-18 Afin d'assurer la réalisation des objectifs figurant à l'article R. 958-3 au large des côtes des îles Tromelin, Glorieuses, […]

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2Base de données juridiques
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Article D955-1 Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre. Article D955-2 Conformément à l'article L. 955-2, la pêche est interdite aux navires battant pavillon d'un Etat étranger dans la zone économique des îles Wallis et Futuna. […] Article R955-3 NOTA : Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. […] R. 946-7, […]

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