Article 13 du Décret n°71-360 du 6 mai 1971
Article 12
Article 14

Entrée en vigueur le 15 mai 1971

Le préfet envoie copie des programmes de travaux prévus à l'article 7 au centre national pour l'exploitation des océans, qui fait parvenir éventuellement son avis avant la réunion de la commission prévue à l'article 8. Cet établissement reçoit également copie des comptes rendus des programmes de travaux mentionnés à l'article 9, dernier alinéa.
Entrée en vigueur le 15 mai 1971

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).