Entrée en vigueur le 4 octobre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1111 du 1er octobre 2014 - art. 1
Les personnels relevant de la direction générale de la police nationale ou de la direction générale de la sécurité intérieure du ministère de l'intérieur, appelés à assurer leur service le dimanche et les jours fériés, entre 6 heures et 21 heures, dans le cadre de la durée hebdomadaire réglementaire de travail, peuvent percevoir, par heure de travail effectif, une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 130-1 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale « Les adjoints de sécurité sont des agents non titulaires de droit public recrutés, au nom de l'Etat,(…). […] de formation et d'emploi qui leur sont applicables. » ; qu'il résulte de ces dispositions que la situation des adjoints de sécurité est entièrement régie par les textes ainsi mentionnés dans cet article ; que ni ces dispositions, ni aucune autre ne rendent applicable aux adjoints de sécurité les dispositions du décret n°74-1065 du 13 décembre 1974 non plus que celles du décret n°81-959 du 21 octobre 1981 ;
[…] N°1500554/5-1 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 74-1065 du 13 décembre 1974 : « Les personnels relevant de la direction générale de la police nationale, appelés à assurer leur service le dimanche et les jours fériés, entre 6 heures et 21 heures, dans le cadre de la durée hebdomadaire réglementaire de travail, […]
[…] Il soutient que le préfet de police, en refusant de lui octroyer une indemnité horaire pour travail effectué de nuit, le dimanche et les jours fériés, a méconnu les dispositions du décret n° 74-1065 du 13 décembre 1974 et du décret n° 81-969 du 21 octobre 1981 ; […] Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 2015 fixant la clôture de l'instruction au 20 février 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;