Entrée en vigueur le 29 décembre 1984
Les agents d'administration principaux de l'Institut sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche, conformément au tableau ci-après :
SITUATION ancienne :
Agent d'administration principal Groupe VI
SITUATION nouvelle :
Adjoint administratif de 2e classe
ANCIENNETE dans le nouvel échelon
10e échelon ; 11e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 4 ans
9e échelon ; 11e échelon : Ancienneté supprimée
8e échelon ; 10e échelon : Ancienneté acquise maintenue
7e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue
6e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue
Les agents d'administration principaux qui ont accédé au groupe VII sont reclassés dans la 1re classe du corps des adjoints administratifs de la recherche à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut immédiatement supérieur, au traitement correspondant qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau corps est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
SITUATION ancienne :
Agent d'administration principal Groupe VI
SITUATION nouvelle :
Adjoint administratif de 2e classe
ANCIENNETE dans le nouvel échelon
10e échelon ; 11e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 4 ans
9e échelon ; 11e échelon : Ancienneté supprimée
8e échelon ; 10e échelon : Ancienneté acquise maintenue
7e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue
6e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue
Les agents d'administration principaux qui ont accédé au groupe VII sont reclassés dans la 1re classe du corps des adjoints administratifs de la recherche à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut immédiatement supérieur, au traitement correspondant qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau corps est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.