Entrée en vigueur le 7 décembre 1972
Les centres hospitaliers sont :
- soit généraux ;
- soit spécialisés.
1° Les centres hospitaliers généraux desservent tout ou partie du secteur sanitaire.
Ils doivent comporter au moins une ou plusieurs de chacune des unités ci-dessous qui peuvent être regroupées en service :
- d'accueil et de réception des urgences ;
- de médecine dont certaines éventuellement spécialisées ;
- de pédiatrie ;
- de chirurgie dont certaines éventuellement spécialisées ;
- d'anesthésiologie ;
- éventuellement, de réanimation ;
- de gynécologie-obstétrique. A défaut, ils devront passer convention avec un établissement voisin disposant de cet équipement ;
- de radiodiagnostic ;
- de biologie médicale ;
- de consultations et de soins pour malades externes ;
- de soins dentaires ;
- de pharmacie.
Ils doivent comporter, en outre :
- des équipements permettant les explorations fonctionnelles ;
- des locaux et équipements de rééducation fonctionnelle permettant le traitement des malades hospitalisés et des malades externes.
Dans les cas où ils ne comporteraient pas la totalité des unités prévues ci-dessus, ils doivent obligatoirement posséder, outre une ou plusieurs unités d'hospitalisation :
- une unité d'accueil et de réception des urgences ;
- des locaux de consultations et de soins pour malades externes ;
- une unité de radiodiagnostic ;
- un laboratoire ;
- une pharmacie.
A défaut de laboratoire et de pharmacie, le centre devra passer convention avec un ou plusieurs laboratoires publics ou privés afin de pouvoir assurer l'ensemble des examens de biologie médicale nécessaires.
2° Un centre hospitalier est dit spécialisé lorsqu'il répond aux besoins relatifs à certaines disciplines et affections particulières.
- soit généraux ;
- soit spécialisés.
1° Les centres hospitaliers généraux desservent tout ou partie du secteur sanitaire.
Ils doivent comporter au moins une ou plusieurs de chacune des unités ci-dessous qui peuvent être regroupées en service :
- d'accueil et de réception des urgences ;
- de médecine dont certaines éventuellement spécialisées ;
- de pédiatrie ;
- de chirurgie dont certaines éventuellement spécialisées ;
- d'anesthésiologie ;
- éventuellement, de réanimation ;
- de gynécologie-obstétrique. A défaut, ils devront passer convention avec un établissement voisin disposant de cet équipement ;
- de radiodiagnostic ;
- de biologie médicale ;
- de consultations et de soins pour malades externes ;
- de soins dentaires ;
- de pharmacie.
Ils doivent comporter, en outre :
- des équipements permettant les explorations fonctionnelles ;
- des locaux et équipements de rééducation fonctionnelle permettant le traitement des malades hospitalisés et des malades externes.
Dans les cas où ils ne comporteraient pas la totalité des unités prévues ci-dessus, ils doivent obligatoirement posséder, outre une ou plusieurs unités d'hospitalisation :
- une unité d'accueil et de réception des urgences ;
- des locaux de consultations et de soins pour malades externes ;
- une unité de radiodiagnostic ;
- un laboratoire ;
- une pharmacie.
A défaut de laboratoire et de pharmacie, le centre devra passer convention avec un ou plusieurs laboratoires publics ou privés afin de pouvoir assurer l'ensemble des examens de biologie médicale nécessaires.
2° Un centre hospitalier est dit spécialisé lorsqu'il répond aux besoins relatifs à certaines disciplines et affections particulières.
1. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 9 février 1983, 20943, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation
[1], 01-02-02-01-03-02[1], 61-02-02 Ni l'article L.760 du code de la santé publique, ni l'article 4 du décret n° 72-1078 du 6 décembre 1972, en vigueur en 1979, ne limitent le choix des centres hospitaliers publics, pour assurer l'ensemble des examens de biologie médicale qui leur sont nécessaires, entre les laboratoires publics et privés et n'habilitent le ministre de la santé à apporter des restrictions à ce choix. […]
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Cette unité, aux termes de l'article 4 du décret précité, compte au nombre de celles que doit comporter l'établissement pour répondre aux exigences de la réglementation. On ne saurait toutefois affirmer que le défaut de laboratoire entraînerait dans tous les cas le rejet de la demande de classement en centre hospitalier général.
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