Entrée en vigueur le 18 juillet 1984
A chaque membre titulaire de la commission mixte paritaire d'une des quatre catégories énumérées à l'article 1er correspond un membre suppléant de la même catégorie.
Les membres suppléants sont nommés ou désignés parmi les membres titulaires ou suppléants de chacun des deux conseils supérieurs.
Les membres suppléants sont nommés ou désignés parmi les membres titulaires ou suppléants de chacun des deux conseils supérieurs.