Article 2 du Décret n°86-473 du 14 mars 1986
Article 1
Article 3
Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions79

1Tribunal administratif de Nîmes, 23 avril 2009, n° 0703410Annulation

[…] – la rétroactivité est impossible dès lors que la notation doit être annuelle en vertu de l'article 2 du décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ; […]

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 juillet 2013, n° 1102037Rejet

[…] 8. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n°86-473 du 14 mars 1986 susvisé : « La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, après que l'intéressé a fait connaître ses voeux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé. » ; qu'il résulte de ces dispositions que la notation est, du fait de son caractère annuel, subordonnée à la présence effective du fonctionnaire pendant une fraction suffisante de l'année, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, afin de permettre au chef de service d'apprécier la valeur professionnelle de l'agent ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 4 juillet 2013, n° 1107010Annulation

[…] Il soutient que sa notation a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas pu formuler ses vœux au préalable ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que la période durant laquelle les notations doivent être établies n'a pas été respectée de sorte que les dispositions de l'article 2 du décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ont été méconnues ; que l'administration a commis une erreur de droit dès lors qu'elle n'a porté aucune appréciation sur sa manière de servir ; […]

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