Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Les commissions administratives paritaires sont réunies au cours du premier trimestre de l'année pour l'examen des fiches individuelles de notation.
L'autorité territoriale informe le fonctionnaire de l'appréciation et de la note définitives.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 86-473 du 14 mars 1986 susvisée : « La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, après que l'intéressé a fait connaître ses vœux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes, et après avis, […] Il doit lui faire parvenir cette demande huit jours au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire » ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : « Les commissions administratives paritaires sont réunies au cours du premier trimestre de l'année pour l'examen des fiches individuelles de notation. […]
[…] F et M me Z ; que c'est dans ses circonstances qu'elle a découvert, lors de l'introduction de la procédure en révision de sa notation 2011, que son recours est arrivé hors délai et n'a pu être examiné par la commission administrative paritaire du 24 mai 2012, ce qui méconnaît les dispositions de l'article 5 du décret du 26 mars 1986 ; […] — le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux ;
[…] est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; […] qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux : « La fiche individuelle de notation comporte : / 1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, […] Il doit lui faire parvenir cette demande huit jours au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire. » qu'aux termes de l'article 5 […]