Entrée en vigueur le 7 mai 1988
Modifié par : Décret n°88-544 du 6 mai 1988 - art. 41 () JORF 7 mai 1988
La fiche annuelle de notation figure au dossier du fonctionnaire ; une copie en est communiquée au centre de gestion dont il relève.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement. […] qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 86-473 du 14 mars 1986 : « la notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, […] qu'aux termes de l'article 6 : « la fiche annuelle de notation figure au dossier du fonctionnaire ; […]