Entrée en vigueur le 16 mars 1986
Un suppléant est désigné, dans les mêmes conditions, pour chacun des représentants titulaires des organisations de bénéficiaires du droit à rémunération et d'utilisateurs de phonogrammes. Les membres suppléants de la commission n'assistent aux séances et ne participent aux délibérations qu'en cas d'absence du représentant titulaire qu'ils suppléent.
[…] 2°. « La seconde phrase de l'article 1 et l'article 2 du décret n° 86-537 du 14 mars 1986, en ce qu'ils prévoient que la commission est composée des représentants des organisations des bénéficiaires du droit à rémunération et des représentants des organisations d'utilisateurs de phonogrammes désignés par le ministre chargé de la culture violent-t-ils l'article 24 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteurs et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle. ? » ; […] En outre, l'article 1 du décret n°86-537 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 24 de la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 dispose:
[…] — ྭ3°. « La seconde phrase de l'article 1 et l'article 2 du décret n° 86-537 du 14 mars 1986, […] 3°. «ྭLa seconde phrase de l'article 1 et l'article 2 du décret n° ྭ86-537 du 14 mars 1986, […] En outre, l'article 1 du décret n°86-537 du 14 mars 1986 pris pour l'application de l'article 24 de la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 dispose : “La commission prévue à l'article 24 de la loi n°85-660 du 3 juillet 1985 siège soit en formation plénière, soit en formations spécialisées dans une ou plusieurs branches d'activités. […]
[…] 2° « La seconde phrase de l'article 1 et l'article 2 du décret n°86-537 du 14 mars 1986, […] alors que les décisions de nomination de ses membres, titulaires et suppléants, désignés par les représentants des bénéficiaires et usagers n'ont pas été prises et/ou fait l'objet d'une publication, et sans que l'on sache si F quorum prévu l'article 5 du décret n° 86-537 du 14 mars 1986 était respecté est-elle légale ou en tout état de cause opposable aux usagers et notamment à la société LES TOMMEUSES ?»,