Article 15-1 du Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/02/1993
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Version27/10/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : 1986-01-31 art. 13 2°

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D422-17 (V)

Entrée en vigueur le 27 octobre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1321 du 25 octobre 2005 - art. 14 () JORF 27 octobre 2005

Le conseil d'administration exerce, sur saisine du chef d'établissement, les attributions suivantes :
a) Il donne son avis sur les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ;
b) Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques ;
c) La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article L. 521-3 du code de l'éducation.
Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.
Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous voeux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.
Entrée en vigueur le 27 octobre 2005
Sortie de vigueur le 19 mars 2008
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