Décret n°86-164 du 31 janvier 1986
Article 15-1 du Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux ou départementaux.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version05/02/1993
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Version27/10/2005
Entrée en vigueur le 27 octobre 2005
Modifié par : Décret n°2005-1321 du 25 octobre 2005 - art. 14 () JORF 27 octobre 2005
Le conseil d'administration exerce, sur saisine du chef d'établissement, les attributions suivantes :
a) Il donne son avis sur les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ;
b) Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques ;
c) La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article L. 521-3 du code de l'éducation.
Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.
Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous voeux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.
a) Il donne son avis sur les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections, d'options et de formations complémentaires d'initiative locale dans l'établissement ;
b) Les principes de choix des manuels scolaires, des logiciels et des outils pédagogiques ;
c) La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article L. 521-3 du code de l'éducation.
Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.
Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous voeux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.
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