Entrée en vigueur le 31 janvier 1987
Lorsque l'organisation du service de remontée mécanique est assurée par un groupement de communes et qu'avec l'accord des communes concernées le groupement institue et perçoit la taxe communale, la perception de cette taxe est faite dans les conditions mentionnées aux articles 1er, 2, 3, 4 et 6 du présent décret.