Entrée en vigueur le 8 novembre 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-1440 du 6 novembre 2015 - art. 8
Un taux unitaire de subvention est déterminé, pour chacune des sections du fonds, de la manière suivante :
a) Le taux unitaire applicable à la 1re section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le chiffre de diffusion, en donnée corrigée, de l'ensemble des quotidiens éligibles, selon les critères fixés par l'article 2-1. Pour chaque quotidien, le chiffre de diffusion en donnée corrigée correspond à la différence entre deux fois une valeur de référence, fixée annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la communication, et le nombre d'exemplaires effectivement vendus par ce quotidien au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.
b) Le taux unitaire applicable à la 2e section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des quotidiens éligibles selon les critères fixés à l'article 2-2.
c) Le taux unitaire applicable à la troisième section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des quotidiens éligibles selon les critères fixés à l'article 2-3 du présent décret.
d) Le taux unitaire de la quatrième section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des titres éligibles selon les critères fixés à l'article 2-4 du présent décret ;
e) Le taux unitaire de la cinquième section est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires effectivement vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des titres éligibles selon les critères fixés à l'article 2-5 du présent décret.
[…] par les personnels concernés, de recourir à des stagiaires et à des « pigistes payés sous le statut d'autoentrepreneur », de faire largement appel à des agences de presse et d'externaliser la production, et surtout que « les articles promotionnels financés par des marques (…) se sont multipliés sur les sites des revues », la publicité ayant pris l'ascendant sur l'éditorial. […] Quelques mois plus tard, un article consacré à la situation de l'agence faisait état d'une « chute de ses recettes » et d'une « hausse de ses charges », entraînant « une perte de 1, […]
Lire la suite…Le montant de l'aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires (QFRP) est actuellement modulé, en application de l'article 3 du décret n° 86-616 du 12 mars 1986, sur la base de la diffusion de chaque titre. Le ministère de la culture et de la communication prend note avec intérêt de la suggestion de la Cour des comptes.
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Retrouvez dans cet article l'intégralité des « textes Covid-19 » (ordonnances, lois, […] 13 nov. 2020, JO 15 nov.) > en vigueur Aide aux entreprises de presse : Décret du 13 novembre 2020 instituant une aide exceptionnelle au bénéfice des titres de presse ultra-marins (D. n° 2020-1383, 13 nov. 2020, JO 15 nov.) > en vigueur Aide aux entreprises de presse : Arrêté du 29 octobre 2020 pris pour l'application de l'article 3 du décret n° 86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux publications nationales d'information politique
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