Article 3-1 du Décret n°86-616 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires

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Version19/11/2008
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Version16/04/2012
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Version08/11/2015

Entrée en vigueur le 8 novembre 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-1440 du 6 novembre 2015 - art. 9

Le montant de l'aide attribuée à une publication ne peut dépasser 25 % de ses recettes totales, hors subventions publiques, de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.

L'aide attribuée à chaque quotidien relevant de la première section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément à l'article 3, multiplié par le chiffre de diffusion en donnée corrigée de ce quotidien.

L'aide attribuée à chaque quotidien relevant de la deuxième section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément à l'article 3, multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par ce quotidien.

L'aide attribuée à chaque quotidien relevant de la troisième section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément l'article 3, multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par ce quotidien. Un titre ne pourra bénéficier de l'aide de la troisième section que pendant un maximum de trois années.

Un titre perdant le bénéfice de la troisième section au cours d'une de ces trois années peut prétendre au bénéfice de la première section dès lors qu'il remplit les conditions fixées par l'article 2-1 du décret.

L'aide attribuée à chaque publication éligible au titre de la quatrième section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément à l'article 3, multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par cette publication au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide. Le taux est abattu de 50 % entre un et deux millions d'exemplaires et de 100 % au-delà de deux millions d'exemplaires. Toutefois, le montant de l'aide attribuée à une publication ne peut être inférieur à 1 500 euros.

L'aide attribuée à chaque publication relevant de la cinquième section est égale au taux unitaire de subvention, déterminé conformément à l'article 3, multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par cette publication au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide. Le taux est abattu de 50 % entre un et deux millions d'exemplaires et de 100 % au-delà de deux millions d'exemplaires. Toutefois, le montant de l'aide attribuée à une publication ne peut être inférieur à 1 500 euros.

Un titre perdant le bénéfice de la cinquième section au cours d'une de ces trois années peut prétendre au bénéfice de la quatrième section dès lors qu'il remplit les conditions fixées par l'article 2-4.

Les crédits disponibles après application des dispositions des précédents alinéas sont répartis entre les titres restant éligibles, dans les conditions définies au a et au d de l'article 3 et aux premier, deuxième et sixième alinéas du présent article.

Aucune aide ne peut être versée aux publications :

a) Dont le contenu a donné lieu à une condamnation du directeur de la publication devenue définitive au cours des cinq années précédant la demande d'aide, en application des articles 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

b) Ou qui ne satisfont pas aux conditions posées par le premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé ;

c) Ou qui ont bénéficié d'une aide aux revues du Centre national du livre dans l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;

d) Ou qui sont constituées d'une sélection d'articles déjà parus dans d'autres titres.

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Entrée en vigueur le 8 novembre 2015

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