Article 2 du Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créancesAbrogé

Entrée en vigueur le 30 juillet 2005

Modifié par : Décret n°2005-875 du 25 juillet 2005 - art. 1 () JORF 30 juillet 2005

I. - Les instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er éligibles à l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont :
1° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier ;
2° Soit admis à la négociation sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'Autorité des marchés financiers.
Sont assimilés à des instruments financiers admis à la négociation sur un marché réglementé les instruments financiers émis dès lors que leur admission à la négociation a été demandée.
Toutefois, cette assimilation cesse de produire effet un an après l'émission, si, à cette date, l'admission à la négociation n'a pas été obtenue.
II. - Sont assimilés à des actifs admis à la négociation sur un marché réglementé mentionnés aux 1° et 2° du I les titres de créances négociables émis sur le fondement du droit français ou d'un droit étranger, soumis à un contrôle public particulier visant à protéger les détenteurs de ces titres et répondant à chacune des quatre conditions suivantes :
1° Préalablement à la première émission, l'émetteur rédige une documentation financière portant sur son activité et sa situation financière et sur le programme d'émission ; il en assure la mise à jour au moins annuelle et lorsqu'un fait nouveau est susceptible d'avoir une incidence significative sur l'évaluation des titres émis ou sur la bonne fin du programme ;
2° L'émission est supervisée par une autorité publique indépendante, qui veille notamment à la conformité de l'émission aux lois et règlements et au programme d'émission, à la mise à disposition du document d'information auprès des investisseurs, et qui assure régulièrement la diffusion d'informations statistiques sur les titres émis ;
3° Les titres font l'objet d'un enregistrement en compte et de procédures de règlement livraison dont la sécurité et le bon fonctionnement sont contrôlés ;
4° L'émetteur relève de l'une des cinq catégories suivantes :
a) Un Etat, ou, dans le cas d'un Etat fédéral, un des membres composant la fédération, une collectivité régionale ou locale d'un Etat membre de la Communauté européenne, la Banque centrale européenne, la Banque centrale d'un Etat membre, l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement, ou un organisme public international dont font partie un ou plusieurs Etats membres ;
b) Une entité dont des titres sont négociés sur un marché réglementé au sens du I du présent article ;
c) Un établissement soumis à une surveillance prudentielle ;
d) Un émetteur garanti par un organisme mentionné au a ou par un établissement mentionné au c ;
e) Une autre entité appartenant à une catégorie figurant sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers, soumise à des règles de protection des investisseurs équivalentes à celles prévues aux quatre alinéas précédents, et ayant le statut soit d'une société dont le capital augmenté des réserves s'élève au moins à 10 millions d'euros et présentant ses comptes annuels conformément à la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 susvisée, transposée par les articles L. 123-12 à L. 123-24 du code de commerce, soit d'une entité se consacrant au financement d'un groupe au sens de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 susvisée, comportant au moins une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé au sens du I du présent article, soit d'une entité de titrisation bénéficiant d'une ligne de financement bancaire.
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Entrée en vigueur le 30 juillet 2005
Sortie de vigueur le 25 août 2005
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Commentaire1


BOFiP · 12 septembre 2012

Ces règles s'appliquent donc communément pour le calcul du quota de 50 % des FCPR juridiques, tel que prévu à l'article L214-28 du CoMoFi, des FCPR fiscaux, tel que prévu à l'article 163 quinquies B du CGI (BOI-IS-BASE-60-20-30) et du quota de 60 % des FCPI, tel que prévu à l'article L214-30 du CoMoFi (120

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