Entrée en vigueur le 30 juillet 2005
Modifié par : Décret n°2005-875 du 25 juillet 2005 - art. 7 () JORF 30 juillet 2005
I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer, dans la limite de 100 % de son actif, des opérations de cession temporaire d'instruments financiers.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer, dans la limite de 10 % de son actif, des opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers.
Les valeurs liquidatives des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres cédés temporairement.
II. - Pour effectuer des opérations mentionnées au I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières doit respecter chacune des conditions suivantes :
1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 4-4 ;
2° Elles sont régies par une convention cadre mentionnée à l'article L. 431-7 du code monétaire et financier ;
3° Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de composition de l'actif, des ratios d'emprise, des règles d'exposition au risque de contrepartie et des règles d'engagement définis au présent chapitre ;
4° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au c du 2° du I de l'article 4-5.
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut effectuer, dans la limite de 10 % de son actif, des opérations d'acquisition temporaire d'instruments financiers.
Les valeurs liquidatives des actions ou parts d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont déterminées en tenant compte des variations de valeur des titres cédés temporairement.
II. - Pour effectuer des opérations mentionnées au I, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières doit respecter chacune des conditions suivantes :
1° Ces opérations sont réalisées avec un établissement mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 4-4 ;
2° Elles sont régies par une convention cadre mentionnée à l'article L. 431-7 du code monétaire et financier ;
3° Elles doivent être prises en compte pour l'application des règles générales de composition de l'actif, des ratios d'emprise, des règles d'exposition au risque de contrepartie et des règles d'engagement définis au présent chapitre ;
4° Elles doivent respecter les règles de dénouement fixées au c du 2° du I de l'article 4-5.