Entrée en vigueur le 20 février 1986
Peuvent seuls être candidats à la titularisation dans les corps ou emplois des catégories A et B les agents possédant l'un des titres requis pour pouvoir se présenter au concours externe d'accès au corps ou à l'emploi de titulaire dans lequel ils demandent à être titularisés.
La titularisation est subordonnée :
1° Pour les agents dont l'ancienneté est supérieure à dix ans dont cinq ans au moins dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps ou de l'emploi d'accueil, à l'inscription sur une liste d'aptitude ;
2° Pour les autres agents, à la réussite à un examen professionnel.
M Pierre Ducout attire l'attention de M le secretaire d'Etat aupres du ministre de l'interieur, charge des collectivites territoriales, sur l'interpretation qu'il convient de donner a l'article 2 du decret no 86-227, relatif a la titularisation des agents de collectivites territoriales des categories A et B En effet, le 1o de l'article 2 du decret precite stipule que pour les agents dont l'anciennete est superieure a dix ans dont cinq ans au moins dans des fonctions d'un niveau equivalent a celui des fonctions exercees par les membres du corps ou de l'emploi d'accueil, la titularisation est subordonnee […] L'article 7 du meme decret precise que les agents non titulaires disposent, […]
Lire la suite…[…] — elle méconnaît l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, l'article 13 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 et l'article 2 du décret n° 86-227 du 18 février 1986, dès lors que son expérience en tant que vacataire justifiait qu'il soit fait droit à sa demande d'intégration comme fonctionnaire titulaire de catégorie A ;
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 2 septembre 1991 susvisé, […] parmi notamment les fonctionnaires des communes titulaires d'un emploi d'archiviste de première catégorie, les archivistes de deuxième catégorie dirigeant le service d'archives d'une commune de plus de 50.000 habitants ou les titulaires d'un emploi spécifique d'archiviste créé sur le fondement de l'article L.412-2 du code des communes remplissant des conditions de diplômes et d'ancienneté ; que par ailleurs, l'article 37 du décret du 2 septembre 1991 prévoit que les agents territoriaux qui assurent, à la date de publication du décret n° 86-227 du 18 février 1986, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 28 du décret du 2 septembre 1991 susvisé : « Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique les fonctionnaires territoriaux qui, […] les fonctionnaires visés à l'article 28 qui ne possèdent pas à la date de publication du présent décret l'ancienneté de services exigée » ; que l'article 30 prévoit par ailleurs que : « Peuvent être intégrés en qualité de titulaires selon les modalités du décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par ledit décret et qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret, […]
Le décret no 93-986 du 4 août 1993 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale prévoit dans son article 1er, qui complète l'article 1er du décret no 86-227 du 18 février 1986, " que les agents non titulaires des communes peuvent être titularisés dans un cadre d'emploi de catégorie B déterminé en application de l'article 129 de la loi du 26 janvier 1984 lorsqu'ils exercent des fonctions et occupent des emplois qui, par leur niveau et leur nature, […]
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