Décret n°89-118 du 21 février 1989 instituant une indemnité de sujétions particulières en faveur du personnel administratif des services extérieurs de l'administration pénitentiaire

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 février 1992
Dernière modification : 8 février 1992

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Décision1


1Conseil d'Etat, 10 SS, du 8 novembre 1995, 159514, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) de l'arrêté interministériel du 4 juin 1992 pris pour l'application du décret n° 89-118 du 21 février 1989 instituant une indemnité de sujétions particulières en faveur du personnel administratif des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites et les textes qui l'ont modifié et complété ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 71-851 du 14 octobre 1971 relatif aux indemnités de gestion et de responsabilité allouées aux secrétaires administratifs des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ayant la qualité de comptable public,
Article 1
Une indemnité de sujétions particulières non soumise à retenue pour pension civile peut être attribuée aux personnels administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire énumérés ci-après :
-attachés principaux d'administration et d'intendance ;
-attachés d'administration et d'intendance ;
-secrétaires d'administration et d'intendance en chef, chefs de section, et secrétaires d'administration et d'intendance.
Article 2
Le montant annuel de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article ci-dessus peut être modulé sans pouvoir excéder le double du taux annuel moyen servant de base de calcul des crédits, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 3
L'indemnité prévue par le présent décret ne peut en aucun cas se cumuler avec d'autres indemnités de même nature.