Article 2 du Décret n°86-269 du 13 février 1986
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 1997

Modifié par : Décret n°95-608 du 6 mai 1995 - art. 26 () JORF 7 mai 1995 en vigueur le 1er janvier 1997

Il est interdit d'employer des dissolvants ou diluants renfermant, en poids, plus de 0,1 p. 100 de benzène, sauf lorsqu'ils sont utilisés en vase clos. Cette interdiction s'applique dans les mêmes conditions à toute préparation notamment aux carburants, utilisée comme dissolvant ou diluant.
Le directeur régional du travail et de l'emploi ou le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles peut toutefois accorder, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, des dérogations à interdiction formulée ci-dessus, à condition que l'employeur ou le travailleur indépendant démontre qu'il lui est impossible, pour des raisons techniques, de s'y soumettre et que la concentration maximale fixée à l'article 3 ci-dessous sera respectée.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Sortie de vigueur le 3 février 2001

Commentaire1

1Pollution Et Nuisances - Lutte Et Prevention - Ateliers De Peinture Installes En Milieu Urbain
M. Foucher Jean-Pierre · Questions parlementaires · 22 octobre 1990

Cet arrete est pris en application de l'article 11 de la loi precitee pour une installation soumise a declaration, et en application de l'article 18 du decret no 77-1133 pris pour l'application de cette loi pour les installations soumises a autorisation. Par ailleurs, le benzene n'est quasiment plus employe en tant que diluant des peintures et ne pourrait en aucun cas, conformement a l'article 2 du decret no 86-269 du 13 fevrier 1986 relatif a la protection des travailleurs exposes au benzene, representer plus de 0,2 p 100 des diluants entrant dans leur composition.

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