Entrée en vigueur le 1 septembre 1986
La concentration en vapeurs de benzène de l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser cinq millionièmes en volume (16 mg/m3) en moyenne par journée de travail.
Toutefois, pour les installations en service à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la valeur précédente est fixée pendant une durée maximale de cinq ans à dix millionièmes en volume (32 mg/m3).
Toutefois, pour les installations en service à la date d'entrée en vigueur du présent décret, la valeur précédente est fixée pendant une durée maximale de cinq ans à dix millionièmes en volume (32 mg/m3).