Article 4 du Décret n°87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur

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Version05/09/2008
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Version15/05/2015

Entrée en vigueur le 15 mai 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-527 du 12 mai 2015 - art. 2

Dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les personnels régis par le présent décret sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. Ils sont recrutés par le président ou le directeur de l'établissement après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation , siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés et, le cas échéant, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche.

Les vacations attribuées pour chaque engagement en application du présent décret ne peuvent excéder l'année universitaire.

Lorsqu'ils n'assurent que des vacations occasionnelles, les personnels régis par le présent décret sont engagés par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche.

Dans les instituts et écoles faisant partie des universités au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, ces personnels sont recrutés sur proposition du directeur après avis du conseil académique siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés et du conseil de la composante. Lorsqu'ils n'effectuent que des vacations occasionnelles, l'intervention de ces conseils n'est pas requise.

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Entrée en vigueur le 15 mai 2015

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Décisions10


1Tribunal administratif de Versailles, 20 juillet 2010, n° 0804056

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 29 octobre 1987, […] des personnalités extérieures recrutées en tant que vacataires dans les conditions du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ainsi que des personnels titulaires extérieurs à l'établissement, peuvent, […] Cet arrêté fixe également les réductions apportées à cette limite pour chaque séance non prévue par le contrat ou non réalisée. » ; que l'article 4 du même décret dispose que : « (…) Les contrats doivent également stipuler que les paiements ont lieu trimestriellement et qu'une inexécution partielle du service imputable à l'intéressé entraîne un abattement correspondant à la fraction du service non faite. » ;

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2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 2, 10 novembre 2022, n° 2001022
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 4 du décret n°87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur : « Dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les personnels régis par le présent décret sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. […]

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3Tribunal administratif de Nice, 9 mars 2011, n° 1003689
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 susvisé : « Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale peuvent faire appel pour des fonctions d'enseignement, […] – soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du dit décret : « Dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, […]

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