Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Les agents des conseils de prud'hommes industriels et commerciaux des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle exerçant le 1er janvier 1983 les fonctions de chef de greffe ou d'adjoint au chef de greffe et employés à temps complet sont, sur leur demande, intégrés dans le corps des greffiers en chef ou dans celui des greffiers.
Les chefs de greffe et les adjoints au chef de greffe sont intégrés dans ces corps conformément aux dispositions prévues pour les secrétaires et les secrétaires adjoints au titre II du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979, à l'exception de celles des articles 57, 58, 59, 66, 67 et 70.
Pour l'application des articles 46, 47 et 48 du décret du 12 décembre 1979 susvisé, l'activité juridictionnelle est appréciée sur la base de la moyenne des années 1979, 1980 et 1981.
Pour l'application des articles 53 et 54, les listes d'aptitude prévues à ces articles sont établies par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps considéré.
Pour l'application de l'article 54, l'ancienneté à retenir est celle acquise au cours de l'année 1983.
Les chefs de greffe et les adjoints au chef de greffe sont intégrés dans ces corps conformément aux dispositions prévues pour les secrétaires et les secrétaires adjoints au titre II du décret n° 79-1071 du 12 décembre 1979, à l'exception de celles des articles 57, 58, 59, 66, 67 et 70.
Pour l'application des articles 46, 47 et 48 du décret du 12 décembre 1979 susvisé, l'activité juridictionnelle est appréciée sur la base de la moyenne des années 1979, 1980 et 1981.
Pour l'application des articles 53 et 54, les listes d'aptitude prévues à ces articles sont établies par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps considéré.
Pour l'application de l'article 54, l'ancienneté à retenir est celle acquise au cours de l'année 1983.