Article 8 du Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/01/1985
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Version01/10/2007
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Version27/08/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D719-8 (V)

Entrée en vigueur le 27 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-1008 du 24 août 2011 - art. 4

Les listes électorales sont affichées dans toutes les implantations de l'établissement concernées par l'élection vingt jours au moins avant la date du scrutin.

Les demandes de rectification de ces listes sont adressées au président de l'université ou au directeur de l'établissement, qui statue sur ces réclamations.

Toute personne remplissant les conditions pour être électeur, y compris, le cas échéant, celle d'en avoir fait la demande dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 7 du présent décret, et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale du collège dont elle relève, peut demander au président de l'université ou au directeur de l'établissement de faire procéder à son inscription, y compris le jour de scrutin. En l'absence de demande effectuée au plus tard le jour du scrutin, elle ne peut plus contester son absence d'inscription sur la liste électorale.

La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article 37 ci-dessous examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article.

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Entrée en vigueur le 27 août 2011
Sortie de vigueur le 21 août 2013
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Décisions18


1Tribunal administratif de La Réunion, 4 septembre 2012, n° 1200597
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 susvisé, fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections : « Les listes électorales sont affichées dans toutes les implantations de l'établissement concernées par l'élection vingt jours au moins avant la date du scrutin. […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 novembre 1991, 90NC00430, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 38 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "La commission de contrôle des opérations électorales exerce les attributions prévues par les articles 8, 18, 25 et 36 du présent décret. […]

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3Tribunal administratif de Melun, 15 décembre 2009, n° 0908759
Rejet

[…] L'association TNT EXPRESSO soutient que les opérations électorales ont été irrégulières, dès lors que, contrairement aux dispositions de l'article 8 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985, l'affichage des listes électorales pour le conseil scientifique n'a pas été respecté, que des parties entières des listes ont disparu, privant les candidats de la possibilité de vérifier leur éligibilité ; […]

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