Entrée en vigueur le 27 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-1008 du 24 août 2011 - art. 5
Sont électeurs dans les collèges correspondants les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'unité ou l'établissement, ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants titulaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa précédent, mais qui exercent des fonctions à la date du scrutin dans l'unité ou l'établissement, sont électeurs sous réserve qu'ils y effectuent un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.
Les agents contractuels recrutés par l'établissement pour une durée indéterminée pour assurer des fonctions d'enseignement ou d'enseignement et de recherche sont électeurs sous réserve qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement.
Les autres personnels enseignants non titulaires sont électeurs sous réserve qu'ils soient en fonctions à la date du scrutin, qu'ils effectuent dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au tiers des obligations d'enseignement de référence, apprécié sur l'année universitaire telle que définie par l'établissement, et qu'ils en fassent la demande.
Les personnels enseignants visés aux trois alinéas précédents qui effectuent leurs activités d'enseignement dans plusieurs unités de formation et de recherche et qui n'accomplissent dans aucune de ces unités le nombre d'heures d'enseignement requis pour être électeurs sont autorisés à exercer leur droit de vote dans l'unité de leur choix.
Les enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d'une décharge de service d'enseignement ou d'une décharge d'activité de service ou d'un congé pour recherches ou conversions thématiques sont électeurs dans l'établissement où ils sont affectés en position d'activité ou accueillis en détachement ou mis à disposition, dans leur unité de rattachement ou, à défaut, dans l'unité de leur choix, dans les collèges correspondants.
Nul ne peut exercer plus de deux fois son droit de vote pour l'élection des conseils d'unités.
Pour l'élection du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire, nul ne peut disposer de plus d'un suffrage.
[…] Y, professeur agrégé affecté à l'Université de Paris Est Créteil-Val-de-Marne soutient que sa protestation est recevable dès lors qu'il a présenté un recours préalable auprès de la commission de contrôle des opérations électorales par lettre du 20 octobre 2010 et que, faute de décision rendue dans le délai de quinze jours prévu par le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985, […] dès lors qu'ils ne peuvent justifier de l'accomplissement d'une seule heure d'enseignement dispensée à l'Université à la date du scrutin et ne peuvent ainsi être regardés comme étant en fonction dans l'établissement, au sens de l'article 9 du décret du 18 janvier 1985 ; que la simple possibilité d'accomplir, à terme, […]
[…] Vu le décret n°85-59 du 18 janvier 1985 ; […] Considérant qu'en vertu de l'article 3 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985, pour l'élection des membres des conseils d'unité de formation et de recherche, […] qu'enfin, aux termes de l'article 9 du même décret dans sa rédaction applicable: « Pour pouvoir être inscrits sur les listes électorales du collège correspondant à leur grade, les personnels enseignant- chercheurs et enseignants doivent effectuer dans l'unité ou l'établissement un nombre d'heures effectives d'enseignement fixé par les statuts de l'unité ou de l'établissement au moins entre le cinquième et la moitié de leurs obligations d'enseignement de référence. […]
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que les modifications apportées le 22 mars 1993 par la commission de contrôle des opérations électorales à la liste des électeurs au collège B « autres enseignants et assimilés » du conseil d'administration de l'Institut d'Administration des Entreprises de Nantes correspondaient aux exigences des articles 9, 10 et 11 du décret du 18 janvier 1985 en ce qui concerne les chargés d'enseignement et les enseignants-chercheurs titulaires de l'Université en poste dans d'autres unités ; que, par suite, aucune irrégularité n'entachait les listes électorales ;