Article 13 du Décret n°85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/01/1985
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Version31/10/2007
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Version28/12/2008
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Version27/08/2011

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 août 2013 est l'article : Code de l'éducation - art. D719-12 (V)

Entrée en vigueur le 27 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-1008 du 24 août 2011 - art. 6

Les chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques ou de tout autre établissement public, ou reconnu d'utilité publique, de recherche ainsi que les membres des corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche sont électeurs dans les collèges correspondants, sous réserve qu'ils soient affectés à une unité de recherche de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Est regardée comme une unité de recherche de l'établissement l'unité qui lui est rattachée à titre principal en application du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 711-1 du code de l'éducation.

Les personnels de recherche contractuels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont électeurs sous réserve que leurs activités d'enseignement soient au moins égales au tiers des obligations d'enseignement de référence, conformément aux dispositions de l'article L. 952-24 du code de l'éducation.

A l'exception des agents recrutés pour une durée indéterminée, les personnels visés à l'alinéa précédent doivent en outre demander leur inscription sur la liste électorale pour être électeurs.

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Entrée en vigueur le 27 août 2011
Sortie de vigueur le 21 août 2013
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Décisions2


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 mars 2012, n° 1200477
Rejet

[…] — l'article 13 qui permet de voter par procuration avec la photocopie d'une carte d'étudiant est contraire à l'article 17 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 qui prévoit que la carte d'étudiant du mandant doit être confiée au mandataire ; de nombreuses photocopies de cartes circulent et le risque de fraude est important ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 8 décembre 2008, n° 08P04572,08P04573,08P04774,08P04775
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié : « Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale. […] Article 2 : Le jugement en date du 12 août 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il a annulé les résultats proclamés par l'arrêté du 13 mars 2008 pour la désignation des membres du conseil des études et de la vie universitaire appartenant aux collèges A et B dans les secteurs « lettres » et « sciences » et pour la désignation des représentants des enseignants chercheurs de l'ensemble des collèges A, B, C au conseil scientifique.

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