Entrée en vigueur le 27 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-1008 du 24 août 2011 - art. 8
Sont électeurs dans le collège des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service les personnels titulaires qui sont affectés en position d'activité dans l'établissement ou qui y sont détachés ou mis à disposition, sous réserve de ne pas être en congé de longue durée.
Les agents non titulaires sont électeurs sous réserve d'être affectés dans l'établissement et de ne pas être en congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles. Ils doivent en outre être en fonctions dans l'établissement à la date du scrutin pour une durée minimum de dix mois et assurer un service au moins égal à un mi-temps.
Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans un service commun interuniversitaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections visées aux articles 4 et 5 du présent décret.
Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service en fonctions dans les services communs internes ou dans les services centraux de l'université ne prennent part qu'aux élections visées aux articles 4 et 5 du présent décret.
[…] — M. J Y et M. L Z, figurant parmi les quatre représentants des personnels ingénieurs, administratifs et techniques, ouvriers de service et de bibliothèque, ont participé illégalement au vote, en violation de l'article 15 du décret n°85-59 du 18 janvier 1985 alors qu'ils avaient perdu cette qualité pour laquelle ils avaient été élus pour quatre ans en novembre 2008 , dès lors qu'ils sont affectés depuis un an à la direction des services informatiques de Toulouse-2 le Mirail ;