Article 36 du Décret n°85-59 du 18 janvier 1985
Article 35
Article 37
Entrée en vigueur le 1 octobre 2007
Sortie de vigueur le 21 août 2013

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Décisions6

1Cour administrative d'appel de Nancy, du 2 avril 1991, 90NC00200, inédit au recueil LebonRejet

[…] VU le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 ; […] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 38 du décret susvisé du 18 janvier 1985, les opérations électorales universitaires ne peuvent être contestées que par un recours administratif adressé à la commission de contrôle dans les cinq jours suivant la proclamation des résultats par ladite commission, avant de faire l'objet d'une protestation devant le tribunal administratif ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles 38 et 36 dudit décret, que la commission de contrôle proclame les résultats du scrutin ;

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2Tribunal administratif de Nancy, 15 octobre 2013, n° 1200243Annulation

[…] qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 2011-1169 du 22 septembre 2011 portant création de l'université de Lorraine : « Jusqu'à l'élection du président de l'université de Lorraine (…) , […] qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié : « Le président de l'université (…) établit une liste électorale par collège. (…). » ; […] qu'aux termes de l'article 36 du même décret : « Le président de l'université (…) proclame les résultats du scrutin dans les trois jours suivant la fin des opérations électorales. (…). » et qu'aux termes de l'article 38 du même décret : « (…) La commission des opérations électorales connait de toutes les contestations présentées par les électeurs, […]

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 27 mai 1992, 90BX00254 90BX00255, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 ; […] Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrit que le tirage au sort pour l'attribution d'un siège entre deux listes ayant le même reste prévu à l'article 21 du décret susvisé du 18 janvier 1985 doit être fait en présence des candidats intéressés ; qu'il est constant que la proclamation des résultats a été effectuée en public ainsi que le prévoit l'article 36 dudit décret ; qu'ainsi M. X… n'est pas fondé à soutenir que la procédure suivie par le tribunal administratif statuant en formation administrative aurait été irrégulière ;

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