Entrée en vigueur le 1 août 1990
Modifié par : Décret n°91-44 du 14 janvier 1991 - art. 1 () JORF 15 janvier 1991 en vigueur le 1er août 1990
Les grades et emplois des personnels d'exécution des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont répartis entre les cinq échelles de rémunération énumérées ci-dessous :
Echelle 1 ;
Echelle 2 ;
Echelle 3 ;
Echelle 4 ;
Echelle 5.
L'échelonnement indiciaire est fixé par arrêté concerté des ministres de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la santé.
Echelle 1 ;
Echelle 2 ;
Echelle 3 ;
Echelle 4 ;
Echelle 5.
L'échelonnement indiciaire est fixé par arrêté concerté des ministres de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la santé.
1. Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 4 mars 2004, 98NC02072, inédit au recueil LebonRejet
[…] 3°) de condamner la MAISON DE RETRAITE SCHAUENBURG à lui verser 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; […] Vu le décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ; […] Plan de classement : 36-03-03-01
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