Entrée en vigueur le 30 novembre 1984
Lorsque le président de la commission des marchés à terme de marchandises décide d'entendre ou de faire entendre par un agent de la commission une personne susceptible de fournir des informations concernant des affaires dont la commission est saisie, il en avise l'intéressé en lui précisant le motif de l'audition ainsi que la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix.
Sauf urgence dûment motivée, la convocation est adressée huit jours au moins avant la date de l'audition, soit par pli remis contre décharge écrite, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par télex, soit par télégramme avec accusé de réception.
Sauf urgence dûment motivée, la convocation est adressée huit jours au moins avant la date de l'audition, soit par pli remis contre décharge écrite, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par télex, soit par télégramme avec accusé de réception.