Entrée en vigueur le 15 juin 1984
les décisions qui rejettent des demandes de congé de fonctionnaires doivent être communiquées avec leurs motifs à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit l'intervention de ces décisions.
Par suite, elles ne formulent pas une règle méconnaissant l'article L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). […] D'une part,, elle relève qu'il résulte des dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-2 du CRPA, des articles 4, 5, 7 et 13 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 et de l'article 4 du décret n° 84-474 du 15 juin 1984, que les autorisations de congé pour formation syndicale ainsi que les autorisations spéciales d'absence (ASA) pour motif syndical « qui constituent des décisions créatrices de droits dont le maintien est subordonné à la condition que les nécessités du fonctionnement du service permettent l'absence effective de l'agent, […]
Lire la suite…[…] Vu le décret n°84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 7° Au congé de formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an (…) » ; […] l'année de référence pour l'application des deux alinéas précédents est l'année scolaire. » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent. […]
[…] Vu le décret n°84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 susvisée : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 7° Au congé de formation syndicale avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an (…) » ; […] l'année de référence pour l'application des deux alinéas précédents est l'année scolaire. » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Le bénéfice du congé ne peut être refusé que si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent. […]
) Il résulte des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA), des articles 4, 5, 7 et 13 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 et de l'article 4 du décret n° 84-474 du 15 juin 1984 que les autorisations de congé pour formation syndicale ainsi que les autorisations spéciales d'absence (ASA) pour motif syndical, qui constituent des décisions créatrices de droits dont le maintien est subordonné à la condition que les nécessités du fonctionnement du service permettent l'absence effective de l'agent, […]