Entrée en vigueur le 1 juin 1969
Il est interdit à tout praticien conseil soumis aux dispositions du présent statut d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
L'autorisation exceptionnelle de déroger à cette interdiction peut être accordée dans chaque cas particulier par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, sur proposition du médecin conseil national et après avis du médecin conseil régional intéressé.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Elles ne s'appliquent pas non plus aux fonctions officielles d'enseignement de la médecine, de la pharmacie ou de la chirurgie dentaire ; dans ce dernier cas, les dispositions réglementant le cumul des rémunérations publiques sont applicables.
L'autorisation exceptionnelle de déroger à cette interdiction peut être accordée dans chaque cas particulier par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, sur proposition du médecin conseil national et après avis du médecin conseil régional intéressé.
Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques. Elles ne s'appliquent pas non plus aux fonctions officielles d'enseignement de la médecine, de la pharmacie ou de la chirurgie dentaire ; dans ce dernier cas, les dispositions réglementant le cumul des rémunérations publiques sont applicables.