Entrée en vigueur le 19 janvier 2006
Modifié par : Décret n°2006-59 du 18 janvier 2006 - art. 1 () JORF 19 janvier 2006
Les médecins-conseils, les chirurgiens-dentistes-conseils et les pharmaciens-conseils sont recrutés par voie de concours distincts.
Ces concours sont communs au régime général de sécurité sociale et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles.
A l'issue de chaque concours, la liste des candidats reçus est établie par ordre de mérite. Les modalités d'organisation de ces concours ainsi que les conditions de titres requises pour l'admission à concourir sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le même arrêté fixe les conditions d'ancienneté professionnelle applicables aux praticiens en fonctions à temps plein dans un établissement géré par une caisse d'assurance maladie, qui sont admis à concourir sans que leur soit opposable la limite d'âge prévue pour l'accès au concours.
Au cas où il serait impossible de pourvoir une vacance de poste par le recrutement sur concours, il pourra, à titre exceptionnel, être fait appel temporairement aux services d'un praticien vacataire à temps plein lié par un contrat à durée limitée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ce praticien devra remplir toutes les conditions exigées par le code de la santé publique pour l'exercice de sa profession. Il ne bénéficiera pas des dispositions du présent statut.
Ces concours sont communs au régime général de sécurité sociale et au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles.
A l'issue de chaque concours, la liste des candidats reçus est établie par ordre de mérite. Les modalités d'organisation de ces concours ainsi que les conditions de titres requises pour l'admission à concourir sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Le même arrêté fixe les conditions d'ancienneté professionnelle applicables aux praticiens en fonctions à temps plein dans un établissement géré par une caisse d'assurance maladie, qui sont admis à concourir sans que leur soit opposable la limite d'âge prévue pour l'accès au concours.
Au cas où il serait impossible de pourvoir une vacance de poste par le recrutement sur concours, il pourra, à titre exceptionnel, être fait appel temporairement aux services d'un praticien vacataire à temps plein lié par un contrat à durée limitée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Ce praticien devra remplir toutes les conditions exigées par le code de la santé publique pour l'exercice de sa profession. Il ne bénéficiera pas des dispositions du présent statut.
1. Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 4 novembre 1983, 40532, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation
[…] Considerant qu'en vertu des dispositions de l'article 11 du decret du 24 mai 1969 fixant le statut des praticiens-conseils charges du service de controle medical du regime general de la securite sociale et de celles de l'arrete ministeriel du 19 janvier 1977 pris pour l'application de ce decret, ces praticiens-conseils sont classes sur une liste d'aptitude nationale dressee par le ministre charge de la securite sociale apres des concours dont l'organisation materielle est assuree par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salaries ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion