Article 3 du Décret n°68-845 du 24 septembre 1968
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 28 septembre 1968

Le modèle de la fiche matricule et les prescriptions relatives à sa tenue sont fixées par arrêté du directeur général des douanes et droits indirects.
Les différents documents, pièces justificatives et titres constitutifs d'hypothèque produits pour être mentionnés sur la fiche matricule sont conservés et classés au dossier du navire constitué au bureau des douanes du port d'attache ou, s'il y a hypothèque, au siège de la conservation hypothécaire.
Entrée en vigueur le 28 septembre 1968
Sortie de vigueur le 12 mai 2017

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Décisions6

1Tribunal administratif de Melun, 16 février 2012, n° 0900642Annulation

[…] n'existe pas ou n'est pas entré en vigueur, en l'absence de publication régulière, et qu'il n'a pas été repris aux articles 155 A et 155 B susmentionnés ; que l'arrêté du 10 septembre 1969 est, en outre, entaché d'un vice d'incompétence et d'erreur de droit, dès lors qu'il ne répond pas aux conditions posées par le 4° du I de l'article 3 du décret n° 68-838 du 24 septembre 1968 ; qu'en décidant illégalement le dégrèvement en litige, en s'abstenant de lui fournir les motifs de fait et de droit de ce dégrèvement pendant plus de deux ans et en l'informant ensuite qu'une procédure de rétablissement de la taxe locale d'équipement était engagée alors qu'il n'en a rien été, […]

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 octobre 2000, 98-13.467, InéditRejet

[…] n'est délivré qu'après la réalisation de formalités tendant à établir l'existence du bâtiment, sa propriété et son jeaugeage ; qu'en imputant à faute aux acquéreurs d'un navire d'avoir signé le procès-verbal de réception en se fondant sur un tel acte, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 217 et suivants du Code des douanes, ensemble les articles 1 à 3 du décret du 24 septembre 1968 ; alors, 2 / que ne commet aucune faute l'acquéreur d'un navire qui, se fiant à un acte administratif et à un document commercial et présentés par le vendeur, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 29 juin 2010, n° 0503082Rejet

[…] Article 1 er : La requête de l'UNION SYNDICALE DU CHARVET et de l'UNION SYNDICALE DES VILLARDS est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourg-Saint-Maurice tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'UNION SYNDICALE DU CHARVET, à l'UNION SYNDICALE DES VILLARDS et à la commune de Bourg-Saint-Maurice. Délibéré après l'audience du 15 juin 2010 , à laquelle siégeaient : — M. Durand, Président,

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