Entrée en vigueur le 30 décembre 2000
Modifié par : Décret n°2000-1304 du 26 décembre 2000 - art. 2 () JORF 30 décembre 2000
Pour apprécier la valeur de ces épreuves, il est constitué par le directeur de l'école, un ou plusieurs jurys comprenant un président et deux ou quatre membres, à moins que la nature des épreuves ne justifie un nombre de membres plus élevé.
Des examinateurs spéciaux peuvent être nommés par le directeur de l'école pour apprécier certaines épreuves.
Aucun maître de conférences de la promotion à laquelle appartiennent les élèves intéressés et de la promotion antérieure ne peut être membre d'un jury ni examinateur.
[…] Vu le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 modifié ; […] Considérant que les enseignements sanctionnés par une note de travaux, dont font partie ceux consacrés à la gestion publique n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 35 du décret du 27 septembre 1982, qui sont relatives aux épreuves de classement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les propositions formulées par le directeur de l'enseignement de gestion publique à l'issue des travaux et exercices organisés dans cette matière, auraient privé les requérants des garanties d'impartialité auxquelles tout candidat est en droit de prétendre et auraient ainsi vicié les opérations du concours ;
[…] Vu le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 relatif aux conditions d'accès, au régime de la scolarité et à l'administration de l'Ecole nationale d'administration ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 32 du décret du 27 septembre 1982, alors en vigueur : « Les modalités d'organisation des études sont définies par le règlement intérieur de l'école. » ; […] par le directeur de l'école, compte-tenu des propositions formulées par les maîtres de conférence » ; qu'en vertu de l'article 35 : « Le nombre des épreuves de classement, la nature, le programme et le coefficient de chacune d'entre elles sont fixés par le règlement intérieur. (…) » ; qu'en vertu de l'article 45 de ce même décret, […]